Code de commerce - Article R694-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e888a1d8-752e-41f4-b4db-aebde33d3c53
- Début de validité
- 8 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037343568/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037343568/article-r694-4/versions/e888a1d8-752e-41f4-b4db-aebde33d3c53/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8