Code du travail - Article L6321-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06065cd2-95a6-4bbc-ac12-6f6fe98f86e7
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385772/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037385772/article-l6321-11/versions/06065cd2-95a6-4bbc-ac12-6f6fe98f86e7/
Sommaire du texte
Texte
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L932-1 III alinéa 3 phrase 2
- CONCORDE Code du travail - art. L6321-15 (T)
- CONCORDE Code du travail - art. L932-1 (AbD)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Liens entrants
Transferts
- TRANSFERE Article 8