Code du travail - Article L6321-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68f7c1c3-d13f-4b61-841b-a1742475ed09
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037385776/article-l6321-9/versions/68f7c1c3-d13f-4b61-841b-a1742475ed09/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 1242-3, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions mentionnées à l'article L. 1242-15 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L932-1 V
- CONCORDE Code du travail - art. L6321-13 (T)
- CONCORDE Code du travail - art. L932-1 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6331-72 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1242-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1242-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1242-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-3
- CITATION Article L1242-3
- CITATION Article L1242-3
- CITATION Article L1242-15