Article L8224-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7b9680c-ec51-4663-a7ea-5b3a67c72d3f
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054335485/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054335485/article-l8224-3/versions/e7b9680c-ec51-4663-a7ea-5b3a67c72d3f/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L362-4 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L362-4 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 98
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8224-1
- CITATION Code du travail - art. L8224-2
- CITATION Code du travail - art. R8211-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 102
Citations
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article L8224-2
- CITATION Article L8224-2
- CITATION Article L8224-2
- CITATION Article 131-26
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article L8224-1