Code rural et de la pêche maritime - Article D615-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbcb29ca-a515-4f31-8069-a6b61c1ef87a
- Début de validité
- 27 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037435072/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037435072/article-d615-37/versions/fbcb29ca-a515-4f31-8069-a6b61c1ef87a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.
III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-806 du 25 septembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1