Décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee69fd8a-707b-4cea-91ac-2731dfcd65a7
- Début de validité
- 28 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033311862/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033311862/article-7/versions/ee69fd8a-707b-4cea-91ac-2731dfcd65a7/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 6 et qui ont fait, au titre des campagnes 2015 et 2016, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2015, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % de l'aide mentionnée à cet article ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2015, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 7° à 9° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2016,90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015 ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2016 est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 88 hectares.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1438 du 26 octobre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. D113-18
- CITATION Code rural - art. D615-19
- CITATION Code rural - art. D615-37
- CITATION Code rural - art. D615-41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41