Décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af74d3b5-1920-466c-ae28-c1a62ecbb8a0
- Début de validité
- 6 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035505832/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035505832/article-5/versions/af74d3b5-1920-466c-ae28-c1a62ecbb8a0/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agriculteurs qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime et qui ont fait, au titre des campagnes 2016 et 2017, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2016, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % de l'aide mentionnée à cet article. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % de l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2017 est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2016, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2016, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D113-18 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D615-19 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D615-23 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D615-37 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D615-41 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-41