Code rural et de la pêche maritime - Article R141-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1054e3a-c3f0-41bb-942b-99febc17c2b3
- Début de validité
- 30 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 avril 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h53 — 7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037452609/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037452609/article-r141-9/versions/f1054e3a-c3f0-41bb-942b-99febc17c2b3/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires adjoints.
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles L. 143-7-1 et R. 143-19 et des articles R. 123-30 à R. 123-38. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 8 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-819 du 27 septembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2025 (V)
- CITATION Code rural - art. L141-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L143-7-1
- CITATION Code rural - art. R*123-30
- CITATION Code rural - art. R*142-1
- CITATION Code rural - art. R141-10
- CITATION Code rural - art. R141-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R143-19
- CITATION Code rural - art. R181-30 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R142-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R181-31 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article R123-30
- CITATION Article L143-7-1
- CITATION Article L143-7-1
- CITATION Article R141-10
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R143-19
- CITATION Article L143-7-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article L143-7-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R141-2
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2