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Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 janvier 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 58f1185a-c00e-49f0-b100-ad552f404909
Début de validité
11 janvier 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371219/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371219/article-8/versions/58f1185a-c00e-49f0-b100-ad552f404909/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 12
  13. Article 14
  14. Article 14 bis
  15. Article 14 ter
  16. Article 15
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 12
  13. Article 14
  14. Article 14 bis
  15. Article 14 ter
  16. Article 15
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du Gouvernement adjoint.

Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.

La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et des décrets n°s 63-393 du 10 avril 1963 et 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 la loi du 8 août 1962 susvisée. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.

Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 1961 Version 8 — MODIFIE
  2. 11 mars 1981 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 janvier 1989 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 janvier 1991 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code rural - art. R*141-9 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 3 () JORF 11 janvier 1991

Citations

  • CITATION Décret 61-610 1960-06-14 art. 9, art. 10, art. 13, art. 14 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 60-808 1960-08-05 art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 62-933 1962-08-08
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-393 1963-04-10

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 18 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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