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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence
  4. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes
  6. Article 27

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a859fa6-e0c2-4a7f-b096-1bbb9b1ea684
Début de validité
13 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489540/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489540/article-27/versions/6a859fa6-e0c2-4a7f-b096-1bbb9b1ea684/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section
      1. Article 25
      2. Article 26
      3. Article 27
      4. Article 28
      5. Article 29
      6. Article 30
      7. Article 31
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section
      1. Article 25
      2. Article 26
      3. Article 27
      4. Article 28
      5. Article 29
      6. Article 30
      7. Article 31
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 octobre 2018 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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