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Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

Numéro 2018-880

Mise à jour en retard

Publié le
12 octobre 2018
Signé le
11 octobre 2018
En vigueur depuis le
13 octobre 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a541b97-ce21-4c39-b52a-cd00c0bc4ce2
Date de publication
12 octobre 2018
Début de validité
13 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000037489468/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000037489468/decret-n-2018-880-du-11-octobre-2018-pris-pour-lapplication-des-articles-10-et/versions/6a541b97-ce21-4c39-b52a-cd00c0bc4ce2/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section
      1. Article 25
      2. Article 26
      3. Article 27
      4. Article 28
      5. Article 29
      6. Article 30
      7. Article 31
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
      5. Article 21
      6. Article 22
      7. Article 23
      8. Article 24
    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section
      1. Article 25
      2. Article 26
      3. Article 27
      4. Article 28
      5. Article 29
      6. Article 30
      7. Article 31
  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
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Visas


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 211-2 et R. 311-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 485, 643, 978 et 982 ;
Vu le code de la concurrence de la Polynésie française, tel qu'annexé à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence et modifié par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 18 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Signataires

Fait le 11 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Articles et annexes

Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE

EN VIGUEUR

Article 1

EN VIGUEUR


L'autorité polynésienne de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent titre.

Notes


Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

EN VIGUEUR

Article 2

EN VIGUEUR


Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;
3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Notes


Article 3

EN VIGUEUR


Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 28, d'autre part, à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.

Notes


Article 4

EN VIGUEUR


L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.

Notes


Article 5

EN VIGUEUR


Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents en question.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas demandeur au recours. Il justifie auprès du greffe de ces notifications.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs produits. Il justifie auprès du greffe de ces notifications.

Notes


Article 6

EN VIGUEUR


Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties au recours ainsi que le commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.

Notes


Article 7

EN VIGUEUR


Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article 3, aux parties devant la juridiction de recours et au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur au recours incident adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur au recours incident adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.

Notes


Article 8

EN VIGUEUR


Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'autorité polynésienne de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel.
L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5.
Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, et dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse en outre au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits. Elle justifie auprès du greffe de cette notification.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes


Article 9

EN VIGUEUR


Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes


Article 10

EN VIGUEUR


L'autorité polynésienne de la concurrence et le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Notes


Article 11

EN VIGUEUR


Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de cette autorité.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Notes


Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

EN VIGUEUR

Article 12

EN VIGUEUR


Les recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 sont portés devant la cour d'appel de Paris, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision par laquelle l'autorité polynésienne de la concurrence prend des mesures conservatoires. Ils sont formés par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité polynésienne de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes


Article 13

EN VIGUEUR


Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent présenter des observations écrites et orales, à leur demande ou à celle du premier président ou de la cour.

Notes


Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution

EN VIGUEUR

Article 14

EN VIGUEUR


Les demandes de sursis à exécution prévues à l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Notes


Article 15

EN VIGUEUR


A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Notes


Article 16

EN VIGUEUR


A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement.

Notes


Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

EN VIGUEUR

Article 17

EN VIGUEUR


Le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.

Notes


Article 18

EN VIGUEUR


Les recours prévus à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions du rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée sont formés dans les dix jours suivant la notification de la décision contestée. Ils sont portés devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.

Notes


Article 19

EN VIGUEUR


A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens. Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué, au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel dans les cinq jours suivant sa signification.
Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.

Notes


Article 20

EN VIGUEUR


Le recours contre de la décision du rapporteur général n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Notes


Article 21

EN VIGUEUR


La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Notes


Article 22

EN VIGUEUR


A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Notes


Article 23

EN VIGUEUR


A peine de caducité relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.

Notes


Article 24

EN VIGUEUR


Le pourvoi en cassation prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.

Notes


Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes

EN VIGUEUR

Article 25

EN VIGUEUR


La publication des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

Notes


Article 26

EN VIGUEUR


Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

Notes


Article 27

EN VIGUEUR


Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.

Notes


Article 28

EN VIGUEUR


Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Notes


Article 29

EN VIGUEUR


Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Notes


Article 30

EN VIGUEUR


Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

Notes


Article 31

EN VIGUEUR


Les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.

Notes


Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

EN VIGUEUR

Article 32

EN VIGUEUR


La cour d'appel de Papeete est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 9 février 2017.

Notes


Article 33


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R311-2

Article 34

EN VIGUEUR


La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 octobre 2018 Version 2018-880 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 - art. 11 (M)
  • CITATION Code de commerce (V)
  • CITATION Code de procédure civile (V)
  • CITATION Code de justice administrative (V)
  • CITATION annexé à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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