Code rural et de la pêche maritime - Article L654-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 947cd424-1f1f-4a2e-b5eb-1fe7e45d276f
- Début de validité
- 2 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037550387/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037550387/article-l654-3-1/versions/947cd424-1f1f-4a2e-b5eb-1fe7e45d276f/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 70
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 70