Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 642c8c71-a82d-40f1-a6a9-44b73ec34977
- Début de validité
- 7 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037560123/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037560123/article-61/versions/642c8c71-a82d-40f1-a6a9-44b73ec34977/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 du code du travail, le certificat médical prévu au troisième alinéa de cet article doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant. Ce certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés, précise la nature des soins contraignants, les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1225-62
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62