Code du travail - Article R6523-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 456de12f-504d-4c5b-8eb1-0196c1d0b903
- Début de validité
- 7 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037584053/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037584053/article-r6523-12/versions/456de12f-504d-4c5b-8eb1-0196c1d0b903/
Sommaire du texte
Texte
Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R992-6 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 7