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  3. Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
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Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f6c01631-6585-4bf7-b2b0-ae32db27e9f7
Début de validité
16 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038473288/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038473288/article-10/versions/f6c01631-6585-4bf7-b2b0-ae32db27e9f7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A la prise de possession, un constat de l'état des lieux réquisitionnés, complété s'il y a lieu d'un inventaire descriptif des biens mobiliers, est dressé contradictoirement par les parties. En cas de désaccord ou en cas d'absence du propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, il est procédé à ce constat par ministère d'huissier aux frais du bénéficiaire. Les meubles dont le bénéficiaire de la réquisition n'entend pas faire usage sont ensuite entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, ou transportés et conservés dans un garde-meubles choisi par le bénéficiaire et à ses frais. Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés ainsi entreposés ou conservés peut les en retirer contre reçu régulier. Un exemplaire du constat d'état des lieux et, le cas échéant, de l'inventaire du mobilier est remis à chacune des parties.
Il est fait de même à l'expiration ou à la levée de la réquisition. Le cas échéant, l'acte par lequel les parties sont convenues du maintien de certains équipements ou installations sur le terrain et des conditions financières de ce maintien en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, est annexé au constat d'état des lieux.
Au cas où les dispositions du présent article n'ont pas été observées, les dommages au terrain ou au bâtiment qui pourraient être constatés à l'issue de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2019 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-202 du 26 mars 2018 - art. 13-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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