Code de la construction et de l'habitation - Article L481-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1d9fe56-3dae-4827-859a-c84194d5c031
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037645578/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037645578/article-l481-1-1/versions/e1d9fe56-3dae-4827-859a-c84194d5c031/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n'a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mise en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 de cette société d'économie mixte.
La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2.
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.
Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société d'économie mixte mis en demeure.
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de la société d'économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixte qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, la référence à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par des références aux articles L. 353-1, L. 821-2, L. 831-1, L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 81
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 81