Code de la construction et de l'habitation - Article L421-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7ecf07b-cfb1-4abc-889d-f8e4309e8a29
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037668494/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037668494/article-l421-21/versions/e7ecf07b-cfb1-4abc-889d-f8e4309e8a29/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 à L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14, L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
2° Le budget de l'office est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'office peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption ;
4° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
5° Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entièrement couvertes par les produits. N'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent ;
6° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4°, les délibérations modifiant le budget de l'office et afférentes au même exercice sont transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. En outre, l'adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'exercice suivant ;
7° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'office ;
8° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'office font apparaître un déficit, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2009 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2025 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-12
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-10
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-16
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-19-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-6
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-25 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L232-6 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L232-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 88
Citations
- CITATION Article L1612-6
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-6
- CITATION Article L1612-10
- CITATION Article L1612-16
- CITATION Article L1612-19-1
- CITATION Article L1612-16
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-10
- CITATION Article L1612-16
- CITATION Article L1612-19-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L1612-19-1
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L123-12