Code de l'environnement - Article R412-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f3557ca-c3d5-49e6-af8c-d057f096f471
- Début de validité
- 14 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037807847/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037807847/article-r412-28/versions/0f3557ca-c3d5-49e6-af8c-d057f096f471/
Sommaire du texte
Texte
I. – Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.
II. – Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;
3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;
4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;
5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;
6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;
7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;
8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;
9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.
III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L412-4
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L112-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L412-4
- CITATION Article L112-9