Code de procédure pénale - Article 29-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 006fbcb8-3b63-4275-b0b8-de0bda0deb31
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825610/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037825610/article-29-1/versions/006fbcb8-3b63-4275-b0b8-de0bda0deb31/
Sommaire du texte
Texte
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 78-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R611-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 15 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 29 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-27 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-29-2 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L161-6 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L361-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article 230-6
- CITATION Article 15
- CITATION Article 29
- CITATION Article 15
- CITATION Article 29