Code de procédure civile - Article 1032
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98f8d42d-f388-484f-b927-556e3bc203cd
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037934013/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037934013/article-1032/versions/98f8d42d-f388-484f-b927-556e3bc203cd/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
Notes
Conformément à l'article 11 III du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel, les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8