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  3. Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.
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Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019
Fin de vigueur
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 647b7d5c-1a6a-4263-8178-b770948a1882
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038427708/2021-06-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038427708/article-2/versions/647b7d5c-1a6a-4263-8178-b770948a1882/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 3
  8. Article 5
  9. Article 4
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 3
  8. Article 5
  9. Article 4
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.


Notes

Conformément à l'article 1 II du décret n° 2015-1875 du 30 décembre 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa présente rédaction, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :

- 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;

- 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;

- 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;

- 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 1980 Version 2 — MODIFIE
  2. 13 mars 1987 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2019 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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