Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ed1884c-dcce-462f-ab78-b5f2be4854f8
- Début de validité
- 30 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038020109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038020109/article-5/versions/0ed1884c-dcce-462f-ab78-b5f2be4854f8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;
b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
II. - L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte, dans les proportions qu'il souhaite :
a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;
b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.
Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5