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Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — e06ed606-92bb-4868-90ab-fb577bb3c25c
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176610/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176610/article-9/versions/e06ed606-92bb-4868-90ab-fb577bb3c25c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000051979637
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 8
  16. Article 9
  17. Article 9
  18. Article 9
  19. Article 10
  20. Article 11
  21. Article 11
  22. Article 11
  23. Article 11-1
  24. Article 12
  25. Article 12-1
  26. Article 12-1
  27. Article 13
  28. Article 13
  29. Article 13
  30. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000051979637
  4. Article 3
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. Article 8
  16. Article 9
  17. Article 9
  18. Article 9
  19. Article 10
  20. Article 11
  21. Article 11
  22. Article 11
  23. Article 11-1
  24. Article 12
  25. Article 12-1
  26. Article 12-1
  27. Article 13
  28. Article 13
  29. Article 13
  30. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2002 Version 9 — MODIFIE
  2. 9 décembre 2012 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2020 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 18

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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