Code de la sécurité sociale - Article D160-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac437b56-3ae2-48f3-92c4-d144462aead4
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038023053/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038023053/article-d160-15/versions/ac437b56-3ae2-48f3-92c4-d144462aead4/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois.
Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance. L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés de la gestion du régime qui lui verse la pension.
Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5° de l'article précité.
Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L723-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L732-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D171-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-0-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-0-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L711-1
- CITATION Article L711-1
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L161-22
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L723-2
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4