Code de la sécurité sociale - Article D160-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9395c287-dfc9-4417-bd99-ebc7afcfecf2
- Début de validité
- 25 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041967929/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041967929/article-d160-16/versions/9395c287-dfc9-4417-bd99-ebc7afcfecf2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.
II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.
L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;
2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.
III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L171-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R711-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R711-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article R711-1
- CITATION Article R711-1
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article L613-7
- CITATION Article R711-1
- CITATION Article R711-24
- CITATION Article D160-15
- CITATION Article L171-6
- CITATION Article D160-15
- CITATION Article L171-6
- CITATION Article R711-24