Code du travail - Article D6222-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3adbb978-0c86-4057-ba4d-68e04418cd5a
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038033232/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038033232/article-d6222-28/versions/3adbb978-0c86-4057-ba4d-68e04418cd5a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D117-2 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6235-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6235-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6222-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L6222-11
- CITATION Article L6222-11
- CITATION Article L6222-11