Code du travail - Article D6222-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aff22fdc-e1e3-4d85-af51-b9c188dfb43f
- Début de validité
- 1 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041770366/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041770366/article-d6222-32/versions/aff22fdc-e1e3-4d85-af51-b9c188dfb43f/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D117-5 al 2 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. D6222-33 (V)
- CONCORDE Code du travail - art. D6222-35 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6222-26 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D6222-26
- CITATION Article D6222-26
- CITATION Article D6222-26
- CITATION Article D6222-26