Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81f2addb-fcf7-475e-9f1f-5dcf2b5cc761
- Début de validité
- 14 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038044301/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038044301/article-3/versions/81f2addb-fcf7-475e-9f1f-5dcf2b5cc761/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes :
1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la sécurité routière.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation financière versée aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement, sous peine de la sanction prévue à l'article 5.
2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit ou la société de financement pour le compte du bénéficiaire :
a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route ;
b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement permettant le versement de cette somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route.
3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600, 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.
4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes, à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités de chacun des prêts souscrits ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt et 30 euros.
5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret. En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-22 du 11 janvier 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L213-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7