Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.
  4. Article 3

Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 janvier 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81f2addb-fcf7-475e-9f1f-5dcf2b5cc761
Début de validité
14 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038044301/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038044301/article-3/versions/81f2addb-fcf7-475e-9f1f-5dcf2b5cc761/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par l'établissement prêteur des conditions suivantes :

1° L'établissement prêteur doit avoir passé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la sécurité routière.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit notamment les modalités de gestion de la compensation financière versée aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement et les conditions d'octroi des prêts à respecter par l'établissement, sous peine de la sanction prévue à l'article 5.

2° Le prêt est versé par l'établissement de crédit ou la société de financement pour le compte du bénéficiaire :

a) Soit directement sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route ;

b) Soit sur le compte bancaire ou postal du souscripteur du prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement permettant le versement de cette somme sur le compte bancaire ou postal de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route.

3° Le montant du prêt souscrit pour une formation initiale est égal, au choix du souscripteur du prêt, à 600, 800, 1 000 ou 1 200 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.

Le montant du prêt souscrit pour une formation complémentaire après un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire est égal à 300 euros, sans excéder le montant inscrit dans le contrat de formation.

4° Le remboursement du prêt par le souscripteur est constitué du remboursement du seul capital sur la base de mensualités constantes, à l'exception éventuellement de la dernière. Les mensualités de chacun des prêts souscrits ne peuvent excéder le montant de 30 euros. Leur nombre est égal au plus petit entier supérieur ou égal au rapport entre le montant du prêt et 30 euros.

5° L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les personnes physiques demandant l'octroi d'un prêt entrant dans le cadre du présent décret. En termes de gestion du risque au regard de la situation financière de l'emprunteur, le prêteur a la possibilité d'exiger que l'octroi du prêt soit assorti d'une garantie, tel qu'un cautionnement ou un coemprunt.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 septembre 2005 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 février 2012 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 novembre 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 janvier 2019 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-22 du 11 janvier 2019 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. L213-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données