Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b2f925c-c0f3-43ee-ad10-f66f56efcd1c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039400807/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039400807/article-2/versions/5b2f925c-c0f3-43ee-ad10-f66f56efcd1c/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°, y compris lorsqu'il prend la forme d'un avenant.
2° Le prêt est exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code.
Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 du code de la route ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Ces établissements et associations signent une convention avec l'Etat.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière.
3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articles R. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou l'association mentionnée à l'article L. 213-7 du code de la route chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.
6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt " permis à un euro par jour " prévu au 5° du présent article, après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1194 du 19 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er mars 2020 aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route et aux associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du même code ayant conclu une convention en application du 2° de l'article 2 du décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret du 19 novembre 2019.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1194 du 19 novembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L213-1
- CITATION Code de la route. - art. L213-7
- CITATION Code de la route. - art. L213-9
- CITATION Code de la route. - art. R211-5
- CITATION Code de la route. - art. R211-5-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-1