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  3. Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. CHAPITRE III : Organisation des concours.
  6. Article 19

Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1ab90d97-f81a-46bb-bb81-0c23f561c615
Début de validité
27 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038062304/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038062304/article-19/versions/1ab90d97-f81a-46bb-bb81-0c23f561c615/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
  3. Article 23
  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
  3. Article 23
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ;

c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée, dont un représentant du ministre chargé de la culture.

Le président et deux membres de chacun de ces jurys, dont un élu local, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 septembre 1992 Version 19 — MODIFIE
  2. 20 octobre 1995 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 septembre 1999 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 janvier 2019 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-46 du 25 janvier 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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