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  3. Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
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  5. Article 6

Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b298d80-e20a-47f4-8c2a-de720f30cc3c
Début de validité
1 février 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038079175/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038079175/article-6/versions/8b298d80-e20a-47f4-8c2a-de720f30cc3c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement et détachement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement et détachement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs Consulter cette section

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Texte


Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :
1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours interne sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qui ont la qualité de :
a) Assistant socio-éducatif ;
b) Conseiller en économie sociale et familiale ;
c) Educateur technique spécialisé ;
d) Educateur de jeunes enfants ;
e) Animateur s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ».
Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres mentionnés ci-après :
a) Diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps mentionnés aux a à d du 1° ;
b) Diplôme mentionné au e du 1°.
Les candidats mentionnés au 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.
Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2019 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R451-20

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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