Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2b53af5-ceef-40c4-a375-ccfc27e74deb
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038079177/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038079177/article-7/versions/a2b53af5-ceef-40c4-a375-ccfc27e74deb/
Sommaire du texte
Texte
La durée du stage prévu à l'article 37 de la même loi est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licencié.
La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37