Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3932562d-5b88-4b2b-97f1-a34405c22e7f
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038110315/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038110315/article-38/versions/3932562d-5b88-4b2b-97f1-a34405c22e7f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation en institut de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-377 du 13 mai 2026 - art. 41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 41