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  3. Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile.
  4. Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
  5. Article 8

Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile. - Article 8

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En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — a2873204-8040-40c1-9b87-fec119d27f47
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038143207/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038143207/article-8/versions/a2873204-8040-40c1-9b87-fec119d27f47/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 8-1
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 8-1
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



Ingénieur électronicien divisionnaire

des systèmes de la sécurité aérienne

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :


Ingénieur principal des études

et de l'exploitation de l'aviation civile

Cadre supérieur technique de l'aviation civile

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version 8 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2007 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 novembre 2018 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2019 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-985 du 12 novembre 2018 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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