Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b35aee9-f5c9-4a5a-9b23-009a81d85558
- Début de validité
- 28 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 15h27 — 757f3363-de85-42e3-9f78-90b9aee97f43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051663752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051663752/article-4/versions/3b35aee9-f5c9-4a5a-9b23-009a81d85558/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
II.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant atteint le septième échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le onzième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne.
Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal.
Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;
5° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
6° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile et ayant atteint le dernier échelon de cet emploi.
III.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal ;
3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;
4° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 8e échelon de l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.
IV.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;
3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-460 du 26 mai 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1393 du 22 novembre 2002 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-578 du 18 juin 2008 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2008 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12