Code du travail - Article L1264-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae582575-ad61-4ab9-a7f5-844808cb05b8
- Début de validité
- 30 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038156591/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038156591/article-l1264-3/versions/ae582575-ad61-4ab9-a7f5-844808cb05b8/
Sommaire du texte
Texte
L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
Notes
Conformément aux dispositions des I et II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juillet 2020.
Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 ainsi qu'au III de l'article 25 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-116 du 20 février 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1262-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1264-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1264-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8112-1
- CITATION Code du travail - art. L8112-5
- CITATION Code du travail - art. R5221-20 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-1
- CITATION Article L8112-5
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-2
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-2
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-2
- CITATION Article L1264-1
- CITATION Article L1264-2