Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cc533f2-60dd-417d-9651-abb26127dc4d
- Début de validité
- 1 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 avril 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h53 — 7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038190118/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038190118/article-7/versions/6cc533f2-60dd-417d-9651-abb26127dc4d/
Sommaire du texte
Texte
Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Pour l'outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministère chargé de l'outre-mer.
Pour l'étranger, un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de mission, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les taux des indemnités de stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-139 du 26 février 2019 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5