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  3. Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  4. Article 1

Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mars 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0bc4c03-0685-489b-bdb8-981d3da4fe02
Début de validité
4 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038192750/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038192750/article-1/versions/e0bc4c03-0685-489b-bdb8-981d3da4fe02/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 5-1
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 5-1
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou par l'organisme de formation professionnelle, ci-après « entité d'accueil », qui reçoit un étudiant étranger muni d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
La notification s'effectue au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté et comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;
2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° La preuve que l'étranger dispose de ressources suffisantes comme définies à l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie ;
5° La preuve que l'étudiant poursuit ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus ;
6° La preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur en France.
L'entité d'accueil de l'étudiant transmet le formulaire et les pièces justificatives par voie électronique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mars 2019 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-7-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-7-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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