Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbb8c659-012d-4f8a-89ad-4b57edc41fdc
- Début de validité
- 4 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038192753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038192753/article-3/versions/bbb8c659-012d-4f8a-89ad-4b57edc41fdc/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.
Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.
En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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