Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8babb984-aa0b-44e8-9638-d87d9990b47d
- Début de validité
- 4 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038192757/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038192757/article-5/versions/8babb984-aa0b-44e8-9638-d87d9990b47d/
Sommaire du texte
Texte
Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-2
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