Arrêté du 14 janvier 2019 fixant la nature des contrôles réalisés dans le cadre des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément en application de l'article D. 361-80 du code rural et de la pêche maritime et abrogeant l'arrêté du 12 avril 2012 fixant la nature des contrôles réalisés dans le cadre des audits de conformité et d'apurement des fonds de mutualisation agréés en application de l'article D. 361-80 du code rural et de la pêche maritime - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2db55ac9-ecc2-4746-9113-db13622ca62f
- Début de validité
- 20 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038195176/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038195176/article-1/versions/2db55ac9-ecc2-4746-9113-db13622ca62f/
Sommaire du texte
Texte
Les audits de conformité sont réalisés au moins une fois au cours de chaque période d'agrément des fonds de mutualisation. Pour la première période d'agrément d'un fonds de mutualisation, un audit de conformité est réalisé à l'issue des douze premiers mois suivant la date d'agrément d'un fonds de mutualisation. Ces audits permettent de vérifier :
- la conformité des règles de fonctionnement des fonds de mutualisation aux conditions d'agrément ;
- le respect des règles de présentation des comptes des fonds de mutualisation définies au moment de leur agrément dans leur dossier comptable et financier ;
- l'état des ressources et des dépenses et leur conformité par rapport au dossier d'agrément ;
- le maintien d'au minimum une section spécialisée opérationnelle au sens de l'article R. 361-60 du code rural et de la pêche maritime ;
- la conformité et la justification des dépenses figurant dans les comptes des fonds de mutualisation aux dépenses déclarées par ceux-ci pour le paiement des contributions publiques relatives aux coûts administratifs liés à la mise en place des fonds de mutualisation ;
- l'absence de cumul, pour le fonds de mutualisation, entre la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de celle de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé et un autre soutien public conformément à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de manquement à l'un des points précédents ou à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 361-60 du code rural et de la pêche maritime, constaté lors de l'audit de conformité, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations et accordé un délai de mise en conformité, décider de suspendre l'agrément qu'il lui a été délivré. Cette décision est motivée. La suspension est levée dès lors que les corrections sont apportées par le fonds de mutualisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D361-65
- CITATION Code rural - art. R361-60
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-65