Code rural et de la pêche maritime - Article R361-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f5b3d21-474c-424f-b573-ed2889a4fad7
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 15h47 — 0c2b9e40-3657-4085-981d-256885147326
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025098906/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025098906/article-r361-60/versions/6f5b3d21-474c-424f-b573-ed2889a4fad7/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.
Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :
― d'une capacité d'expertise technique ;
― d'une capacité financière suffisante ;
― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.
Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.
Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :
― d'une capacité d'expertise technique ;
― d'une capacité financière suffisante ;
― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1296 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. R*361-60-1 (V)
- CITATION Code rural - art. R361-50 (V)
- CITATION Code rural - art. R361-55 (V)
- CITATION Code rural - art. R361-58 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-65 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article R361-50
- CITATION Article R361-50
- CITATION Article R361-50
- CITATION Article R361-50
- CITATION Article R361-50
- CITATION Article D361-65
- CITATION Article D361-65
- CITATION Article D361-65
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 1
- CITATION Article R361-55
- CITATION Article R361-58
- CITATION Article R*361-60-1