Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90b7ce52-4a72-4a10-b196-742aa2d0d08b
- Début de validité
- 18 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038236636/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038236636/article-4/versions/90b7ce52-4a72-4a10-b196-742aa2d0d08b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du II de l'article D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs relevant des 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du même code à compter du 1er janvier 2020.
II. - Les dates limites de déclaration et de paiement prévues au premier et au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-6 ainsi qu'au premier alinéa de l'article D. 133-13-9 du même code dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables pour la déclaration des cotisations dues au titre des périodes d'emploi, de stage ou d'accueil effectuées à compter du 1er avril 2019.
III. - Le nouvel article D. 133-13-18 du même code créé par le présent décret, est applicable aux périodes d'activité effectuées à compter du 1er mai 2019.
IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 133-13-10 du même code est applicable à compter du droit à l'abattement fiscal prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour les revenus acquis au titre de l'année 2020.
V. - Conformément à l'article 12 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs salarié et n'est pas prélevé par l'organisme mentionné par l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale auprès du particulier mentionné au 3°, 4°, 6°, 7° ou 8° de l'article L. 133-5-6 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 12
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 80 sexies
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-10 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 204 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 204 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 204 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-13-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 sexies