Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 007adeb5-ad66-42cf-89f3-84c5aaac7115
- Début de validité
- 23 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038265570/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038265570/article-9/versions/007adeb5-ad66-42cf-89f3-84c5aaac7115/
Sommaire du texte
Texte
Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-217 du 21 mars 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5521-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5521-1