Code des transports - Article R2271-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b71e6a46-e957-45ba-8792-53ef0694b539
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038306556/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038306556/article-r2271-7/versions/b71e6a46-e957-45ba-8792-53ef0694b539/
Sommaire du texte
Texte
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.
Ce programme de sûreté :
1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;
2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;
3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;
4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;
5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports.
Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. A2271-12 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-21 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. A2271-8 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2271-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R2271-37 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2271-1
- CITATION Article R2271-37
- CITATION Article A2271-4
- CITATION Article A2271-5
- CITATION Article A2271-6
- CITATION Article A2271-7
- CITATION Article A2271-8
- CITATION Article A2271-12
- CITATION Article A2271-21