Code pénal - Article 321-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43c321d4-c38d-485e-8f92-96092e04aa24
- Début de validité
- 25 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313239/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313239/article-321-9/versions/43c321d4-c38d-485e-8f92-96092e04aa24/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 - art. 3 (VT)
- CITATION Code des transports - art. L5142-8 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-31
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code pénal - art. 321-1
- CITATION Code pénal - art. 321-2
- CITATION Code pénal - art. 321-4
- CITATION Code pénal - art. 321-6
- CITATION Code pénal - art. 321-7 (V)
- CITATION Code pénal - art. 321-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 71
- MODIFIE Article 71
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-26
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 321-1
- CITATION Article 321-1
- CITATION Article 321-2
- CITATION Article 321-2
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article 321-7
- CITATION Article 321-7
- CITATION Article 321-7
- CITATION Article 321-7
- CITATION Article 321-4
- CITATION Article 321-6
- CITATION Article 321-6
- CITATION Article 321-6
- CITATION Article 321-8
- CITATION Article 321-8
- CITATION Article 321-6