Code pénal - Article 132-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb33f7e9-8d34-43b4-96e5-0141ac07b0c3
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313559/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313559/article-132-40/versions/bb33f7e9-8d34-43b4-96e5-0141ac07b0c3/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2004 - art. Annexe I (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-54 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 80