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  4. Partie législative
  5. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  6. Titre II : Les fonds de garantie
  7. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  8. Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.
  9. Article L422-9

Code des assurances - Article L422-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f30d6b73-83f5-4bcb-946b-ed592e48eae7
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313772/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313772/article-l422-9/versions/f30d6b73-83f5-4bcb-946b-ed592e48eae7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section
          1. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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          2. Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions. Consulter cette section
            1. Article L422-7
            2. Article L422-8
            3. Article L422-8
            4. Article L422-9
            5. Article L422-10
            6. Article L422-9
            7. Article L422-10
            8. Article L422-11
        3. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Organisme d'indemnisation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      5. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      6. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Article L400-1
      2. Titre Ier : Organisations générales d'assurance. Consulter cette section

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      3. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section
          1. Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

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          2. Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions. Consulter cette section
            1. Article L422-7
            2. Article L422-8
            3. Article L422-8
            4. Article L422-9
            5. Article L422-10
            6. Article L422-9
            7. Article L422-10
            8. Article L422-11
        3. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Organisme d'indemnisation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      5. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      6. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion.

Le fonds recouvre par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés.

Notes

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juillet 2008 Version L422-9 — MODIFIE
  2. 24 mars 2020 Version L422-9 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2029 Version L422-9 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2008 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 375
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 475-1
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 474-1 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. L422-10 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 81

Citations

  • CITATION Article 375
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 375
  • CITATION Article 375
  • CITATION Article 375
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1
  • CITATION Article 475-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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