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  3. Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
  4. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES
  5. Article 20

Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68bd80f4-ae2c-4311-b1d8-62a9311188dc
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038314919/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314919/article-20/versions/68bd80f4-ae2c-4311-b1d8-62a9311188dc/
Sommaire du texte
  1. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 16 ci-dessus.

Ce comité est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat , de membres de la Cour de cassation et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.

Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ; il procède dans les services déconcentrés de ces deux directions aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.


Notes

Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1977 Version 20 — MODIFIE
  2. 8 février 1992 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 mars 2019 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 102

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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