Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d85bc59-2752-4e1d-9fcc-cf46b8953ce6
- Début de validité
- 24 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038329842/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038329842/article-6/versions/3d85bc59-2752-4e1d-9fcc-cf46b8953ce6/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.
Les indicateurs mis à disposition au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant en annexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à disposition soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats.
Pour les unités de petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque de l'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande de l'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article.
Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.
Notes
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 4 octobre 2014, à l'exception de la transmission des indicateurs mentionnés à l'article 6 qui sera exigible à compter du 1er avril 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-47